1. Si le local d'une sous-station d'une puissance utile supérieure à 2000 kW comporte un accès par l'intérieur d'un bâtiment d'habitation, de bureaux ou d'une zone accessible au public, l'aménagement de cet accès doit être tel que l'eau chaude ou la vapeur provenant d'une fuite ainsi qu'éventuellement la fumée ne puissent, par un circuit quelconque, même indirect, parvenir dans les locaux y compris les dégagements et les sorties.
Arrêté du 23 juin 1978 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 21 juillet 1978.
TexteArrêté du 23 juin 1978
Rattachement
Implantation - dispositions générales
- Titre II : Sous-stations.
- Implantation - dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006828021
Texte parentLEGITEXT000006074117
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