1. Sauf si le fluide primaire est de la vapeur, le sol du local doit constituer une cuvette de rétention d'une profondeur de 0,15 mètre ou de 5 mètres cubes au moins de capacité lorsque la puissance utile des échangeurs n'excède pas 2000 kW, d'une profondeur de 0,15 mètre ou d'une capacité d'au moins 10 mètres cubes lorsque cette puissance excède 2000 kW. Cette capacité est calculée en déduisant le volume des massifs supportant les appareils.
Arrêté du 23 juin 1978 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 21 juillet 1978.
TexteArrêté du 23 juin 1978
Rattachement
Implantation - dispositions générales
- Titre II : Sous-stations.
- Implantation - dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006828025
Texte parentLEGITEXT000006074117
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