Arrêté du 23 juin 1978 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1978.

TexteArrêté du 23 juin 1978
RattachementTitre III : Installations intérieures aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou aux locaux et dégagements accessibles au public.
IdentifiantLEGIARTI000006828032
Texte parentLEGITEXT000006074117
Référencearticle 33 de l'arrêté du 23 juin 1978 (version du 21 juillet 1978)Légifrance →

1. Appareils de production.

2. Les appareils de production doivent répondre aux prescriptions suivantes :

3. a) Les appareils doivent être conçus ou munis de dispositifs pour empêcher les fluides chauds distribués d'atteindre à la sortie desdits appareils en service normal :

4. S'il s'agit de vapeur, une pression effective de la vapeur saturée excédant 0,5 bar ;

5. S'il s'agit de fluide liquide (eau ou autre), une température de ce fluide excédant 100 degrés C et, en tout état de cause, la température d'ébullition du fluide sous pression ambiante du lieu considéré ;

6. S'il s'agit d'air chaud, une température de cet air chaud excédant 100 degrés C.

7. b) Les appareils doivent être installés de manière que la température du sol ou de la paroi la plus proche n'excède pas 90 degrés C à moins que le sol ou la paroi ne soit construit ou revêtu de matériaux ou matières MO et mauvais conducteurs de la chaleur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.