Arrêté du 23 juin 1978 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1978.

TexteArrêté du 23 juin 1978
RattachementTitre III : Installations intérieures aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou aux locaux et dégagements accessibles au public.
IdentifiantLEGIARTI000006828033
Texte parentLEGITEXT000006074117
Référencearticle 34 de l'arrêté du 23 juin 1978 (version du 21 juillet 1978)Légifrance →

1. Appareils de production-émission.

2. Les appareils de production-émission doivent répondre aux prescriptions suivantes :

3. a) Quel que soit leur type, les appareils doivent être conçus ou munis de dispositifs pour empêcher les fluides chauds qu'ils contiennent ou qui les traversent d'atteindre à l'intérieur desdits appareils, en régime normal :

4. S'il s'agit de vapeur, une pression effective de la vapeur saturée excédant 0,5 bar ;

5. S'il s'agit de fluide liquide, une température de ce fluide excédant 100 degrés C, en tout état de cause, la température d'ébullition sous pression ambiante du lieu considéré.

6. b) Les appareils doivent être conçus pour éviter que la température de leurs parties accessibles ne puisse dépasser 100 degrés C en régime normal. A défaut, ils doivent être protégés par des dispositifs interdisant l'accès aux parties susceptibles d'être portées à des températures supérieures.

7. Pour les appareils à combustion directe, les dispositifs de protection susvisés peuvent être amovibles pour permettre l'allumage et l'entretien des foyers.

8. Les parties accessibles d'un appareil sont les parties situées à une hauteur au plus égale à 2,25 mètres au-dessus du sol et qui peuvent être touchées par le calibre cylindro-conique défini par la norme NF C 73-200, paragraphe 8-1, figure 2, enregistrée en avril 1975.

9. c) Les appareils électriques, à l'exception des radiateurs à accumulation, doivent être munis de dispositifs appropriés indépendants de la régulation pour éviter en régime normal des températures excessives lorsqu'ils sont couverts.

10. Pour ce qui concerne les panneaux radiants, quelle que soit l'orientation, la température d'une paroi en contre-plaqué peint en noir mat, placée à une distance au moins égale à 0,50 mètre de l'appareil et à une hauteur au plus égale à 2,25 mètres ne doit pas dépasser de plus de 70 degrés C la température du local en régime normal.

11. La paroi doit être constituée par un carré d'au moins 0,10 mètre de côté. La température doit être mesurée en son centre sur la face du côté du panneau radiant (la face opposée étant thermiquement isolée).

12. d) Les appareils de production-émission doivent être installés de manière que la température du sol ou de la paroi la plus proche n'excède pas 90 degrés C à moins que le sol ou la paroi ne soit construit ou revêtu de matériaux MO et mauvais conducteurs de la chaleur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.