Arrêté du 23 juin 1978 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1978.

TexteArrêté du 23 juin 1978
RattachementTitre IV : Unités de toiture monoblocs.
IdentifiantLEGIARTI000006828037
Texte parentLEGITEXT000006074117
Référencearticle 38 de l'arrêté du 23 juin 1978 (version du 21 juillet 1978)Légifrance →

1. Par dérogation, les seules dispositions suivantes sont applicables aux unités de toiture monoblocs dont la puissance utile est inférieure ou égale à 200 kW :

2. L'alimentation électrique ou en combustible des batteries de chauffe doit être asservie à l'alimentation électrique des ventilateurs par un dispositif automatique ;

3. Des dispositifs de sécurité à réarmement manuel doivent être placés au niveau de chaque batterie de chauffe à 15 cm maximum afin de couper l'alimentation électrique ou en combustible de la batterie considérée en cas d'échauffement à plus de 120 degrés C de l'air ambiant ;

4. Les unités de toiture doivent comporter un caisson en matériau MO ; les éléments combustibles des unités de toiture doivent être protégés du rayonnement direct des batteries de chauffe ;

5. Les unités de toiture doivent être isolées de la toiture du bâtiment soit par un isolement thermique sous toute sa surface, soit par un vide d'air ventilé de 10 cm d'épaisseur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.