Arrêté du 22 février 1974 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 21 avril 1985.

TexteArrêté du 22 février 1974
RattachementII - Prix applicables aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts spéciaux immédiats
IdentifiantLEGIARTI000006828084
Texte parentLEGITEXT000006074122
Référencearticle 10 de l'arrêté du 22 février 1974 (version du 21 avril 1985)Légifrance →

1. Le prix de revient des maisons individuelles construites directement par le titulaire des primes pour son habitation familiale au sens de l'article 39 du décret n. 72-66 du 24 janvier 1972 ne doit pas excéder les maxima fixés comme suit :

2. PRIX DE REVIENT MAXIMUM DE BASE PAR LOGEMENT (en francs) (S = surface habitable en mètres carrés)

3. Jusqu'au 30 juin 1985 ... 86.097 + (3.862 x S)

4. A partir du 1er juillet 1985 ... 87.777 + 3.937 x S) Il sera appliqué au prix ci-dessus des opérations réalisées dans les zones A et C, telles que définies par l'arrêté du 10 avril 1974 précité, les corrections suivantes :

5. Une majoration égale à 0,5 % en zone A ;

6. Une minoration égale à 1,10 % en zone C.

7. En vue d'assurer une meilleure isolation phonique et une meilleure occultation de la lumière naturelle des logements réalisés en bâtiments individuels et destinés aux travailleurs manuels définis à l'article 1er du présent arrêté, le préfet peut autoriser une majoration du prix de revient maximum par logement égale au maximum à 6 % de celui-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.