1. Lorsque les maisons individuelles visées à l'article précédent comportent des garages ou annexes incorporés ou non d'au moins 15 mètres carrés, le prix de revient maximum est majoré d'un montant égal au produit de la surface de ces garages ou annexes par la moitié du prix au mètre carré fixé dans le tableau de l'article 10 ci-dessus, partie fixe exclue.
Arrêté du 22 février 1974 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1974.
TexteArrêté du 22 février 1974
RattachementII - Prix applicables aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts spéciaux immédiats
IdentifiantLEGIARTI000006828085
Texte parentLEGITEXT000006074122
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