Arrêté du 22 février 1974 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 15 février 1977.

TexteArrêté du 22 février 1974
RattachementIII - Prix applicables aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts immobiliers conventionnés
IdentifiantLEGIARTI000006828087
Texte parentLEGITEXT000006074122
Référencearticle 13 de l'arrêté du 22 février 1974 (version du 15 février 1977)Légifrance →

1. Le prix de vente toutes taxes comprises d'un logement bénéficiant d'un prêt immobilier conventionné ou, si la vocation à la propriété du logement est acquise par voie de cession de parts ou actions d'une société de construction, son prix total, tel qu'il résulte, pour le cessionnaire, du contrat de cession de parts ou actions et des appels de fonds auxquels il reste à satisfaire, ne doit pas excéder le prix maximum fixé comme suit, par mètre carré de surface habitable :

2. ZONE I

3. PRIX DE VENTE EN FRANCS

4. Habitat collectif : 2697

5. Habitat individuel : 2697

6. ZONE II A

7. PRIX DE VENTE EN FRANCS

8. Habitat collectif : 2412

9. Habitat individuel : 2458

10. ZONE II B

11. PRIX DE VENTE EN FRANCS

12. Habitat collectif : 2306

13. Habitat individuel : 2306

14. ZONE III

15. PRIX DE VENTE EN FRANCS

16. Habitat collectif : 2162

17. Habitat individuel : 2202

18. Il sera appliqué aux prix ci-dessus des opérations réalisées dans les zones A et C, telles que définies par l'arrêté du 10 avril 1974 précité les corrections suivantes :

19. Une majoration égale à 0,5 % en zone A ;

20. Une minoration égale à 1,10 % en zone C.

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