1. Le prix de vente maximum résultant des articles 13 et 14 ci-dessus peut être majoré dans la limite de 25 % pour les opérations tendant à un meilleur aménagement des îlots urbains.
Arrêté du 22 février 1974 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1974.
TexteArrêté du 22 février 1974
RattachementIII - Prix applicable aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts immobiliers conventionnés.
IdentifiantLEGIARTI000006828089
Texte parentLEGITEXT000006074122
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