1. Pour les maisons individuelles comportant des garages ou annexes d'au moins 15 mètres carrés, le prix maximum indiqué au tableau de l'article 13 est majoré d'un montant égal au produit de la surface de ces garages ou annexes par la moitié du prix maximum au mètre carré.
Arrêté du 22 février 1974 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1974.
TexteArrêté du 22 février 1974
RattachementIII - Prix applicable aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts immobiliers conventionnés.
IdentifiantLEGIARTI000006828090
Texte parentLEGITEXT000006074122
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