1. S'il est constaté qu'à la date de conclusion de la vente ou de la cession des parts ou actions, le dernier index national du bâtiment tous corps d'état (BT 01) publié à la date, est supérieur au dernier index publié à la date de conclusion du marché de gros oeuvre, le prix maximum à respecter à la date de la vente ou de la cession est majoré d'un pourcentage égal à 75 % de la variation considérée.
2. Lorsque le marché de gros oeuvre a été conclu à une date antérieure à la publication du présent arrêté, le prix maximum de vente à respecter lors de la vente ou de la cession de parts est obtenu :
3. 1° En déterminant un prix de vente maximum calculé par majoration du prix de vente maximum initial d'un pourcentage égal à 75 % de la variation de l'index pondéré départemental du coût de la construction publié à la date de construction du marché de gros oeuvre et le dernier index publié à la date du 1er juillet 1977.
4. 2° En majorant ensuite le prix de vente maximum autorisé calculé conformément au 1° d'un pourcentage égal à 75 % de la variation de l'index BT 01 correspond au mois pour lequel le dernier index pondéré départemental a été retenu au titre du 1° et celui publié à la date de la vente ou de la cession des parts ou actions.
5. Si la date de conclusion du marché de gros oeuvre est antérieure à la date de la décision d'octroi de primes, le pourcentage de variation susvisé est calculé par rapport à l'index publié à cette date.