Arrêté du 22 février 1974 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 14 septembre 1974.

TexteArrêté du 22 février 1974
RattachementIII - Prix applicable aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts immobiliers conventionnés.
IdentifiantLEGIARTI000006828092
Texte parentLEGITEXT000006074122
Référencearticle 18 de l'arrêté du 22 février 1974 (version du 14 septembre 1974)Légifrance →

1. Le prix de revient maximum, au sens des articles 3 et 4 ci-dessus, d'un logement qui bénéficie d'un prêt immobilier conventionné, et qui n'est destiné ni à la vente ni à l'attribution aux associés d'une société de construction, est fixé à 80 % des maxima prévus à l'article 13 ci-dessus.

2. Ce maximum est porté à 85 % dans le cas de maisons individuelles construites directement par le titulaire des primes pour l'accession à la propriété du logement familial.

3. La date de référence du prix de revient prévisionnel ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date du marché de gros oeuvre ni, en tout état de cause, antérieure à la date de la décision de prime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.