1. Dans le cas d'immeubles collectifs réalisés en application de l'article précédent, le prix de revient des garages ou des emplacements de stationnement est fixé à 80 % des maxima prévus à l'article 14 ci-dessus.
Arrêté du 22 février 1974 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1974.
TexteArrêté du 22 février 1974
RattachementIII - Prix applicable aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts immobiliers conventionnés.
IdentifiantLEGIARTI000006828093
Texte parentLEGITEXT000006074122
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