Arrêté du 22 février 1974 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 septembre 1974.

TexteArrêté du 22 février 1974
RattachementII - Prix applicables aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts spéciaux immédiats
IdentifiantLEGIARTI000006828079
Texte parentLEGITEXT000006074122
Référencearticle 5 de l'arrêté du 22 février 1974 (version du 14 septembre 1974)Légifrance →

1. Le prix de revient réel d'une opération, non compris le montant des honoraires ni celui des révisions de prix, ne peut dépasser le prix de revient maximum autorisé "Bâtiment" et "Charge foncière".

2. Celui-ci est égal au prix de revient maximum de base fixé en application de l'article 4, éventuellement majoré ou minoré dans les conditions prévues ci-après.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.