Arrêté du 22 février 1974 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 14 septembre 1974.

TexteArrêté du 22 février 1974
RattachementII - Prix applicables aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts spéciaux immédiats
IdentifiantLEGIARTI000006828082
Texte parentLEGITEXT000006074122
Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 février 1974 (version du 14 septembre 1974)Légifrance →

1. Majorations concernant à la fois le prix "Bâtiment" et le prix "Charge foncière".

2. I - Lorsque les logements individuels comportent des garages ou annexes incorporés ou non d'au moins 15 mètres carrés, le prix de revient maximum de base "Bâtiment" et "Charge foncière" est majoré d'un montant égal au produit de la surface de ces garages ou annexes par la moitié des prix au mètre carré (bâtiment et charge foncière) fixés dans le tableau de l'article 4 ci-dessus, partie fixe exclue.

3. Lorsque les immeubles collectifs comportent des garages couverts, le prix de revient maximum de base "Bâtiment" et "Charge foncière" est majoré d'un pourcentage égal au dixième du rapport entre le nombre des emplacements individuels couverts et le nombre de logements.

4. II - Le prix de revient maximum de base "Bâtiment" et "Charge foncière" est majoré de 10 % dans les immeubles de grande hauteur au sens du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.