1. Sous réserve que la somme des prix de revient maxima de base "Bâtiment" et "Charge foncière" calculée en application de l'article 4 ne soit pas dépassée, l'un ou l'autre peut, sur justification, être majoré dans la limite de 10 % du prix de revient maximum de base "Bâtiment".
Arrêté du 22 février 1974 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1974.
TexteArrêté du 22 février 1974
RattachementII - Prix applicables aux opérations réalisées avec le bénéfice de prêts spéciaux immédiats
IdentifiantLEGIARTI000006828083
Texte parentLEGITEXT000006074122
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