1. Le montant des prêts spéciaux garantis par l'Etat qui, en application de l'article 39 du décret du 24 janvier 1972 peuvent être consentis pour la construction de logements destinés à l'accession à la propriété est fixé forfaitairement et conformément au tableau ci-après :
TYPE DE LOGEMENTS | MONTANT DES PRETS SPECIAUX |
I bis | 115 510 |
II | 143 992 |
III | 163 795 |
IV | 195 091 |
V | 228 093 |
VI | 254 134 |
VII | 279 305 |
2. Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique.
3. Les montants ci-dessus peuvent être majorés de 2034 F par logement pour les immeubles avec ascenseur.
4. Les zones mentionnées ci-dessus et dans le cours du présent arrêté sont celles qui sont annexées à l'arrêté susvisé relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements bénéficiant de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt.
5. Les types de logements mentionnés aux différents tableaux du présent arrêté sont ceux fixés par ledit arrêté.
6. Les montants ci-dessus peuvent être majorés par un complément de prêt fixé forfaitairement à :
7. 2074 F par logement pour les immeubles avec ascenseur ;
8. 4500 F par logement raccordé à un chauffe-eau solaire en immeuble collectif ;
9. 6000 F par maison individuelle équipée d'un chauffe-eau solaire.
10. Les caractéristiques des chauffe-eau solaires ouvrant droit au bénéfice du complément de prêt, objet du présent arrêté, sont définies par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du commissaire à l'énergie solaire.