Arrêté du 25 février 1974 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1986.

TexteArrêté du 25 février 1974
RattachementIII - Prêts spéciaux destinés au financement des immeubles à loyer.
IdentifiantLEGIARTI000006828115
Texte parentLEGITEXT000006074123
Référencearticle 10 de l'arrêté du 25 février 1974 (version du 16 décembre 1986)Légifrance →

1. Les prêts spéciaux consentis pour la location sont accordés par le Crédit foncier de France.

2. Les prêts, dont la durée maximum est de trente ans, sont assortis d'un différé d'amortissement de trois ans et bénéficient des taux d'intérêt suivants :

3. 4,30 p. 100 pendant cinq ans ;

4. 6,95 p. 100 pendant huit ans ;

5. 9,25 p. 100 pendant dix-sept ans.

6. Ces intérêts s'imputent sur des annuités progressant de 2,75 p. 100 l'an de la quatrième à la treizième annuité. De la quatorzième à la trentième année, le capital restant dû s'amortit par annuités constantes au taux d'intérêt de 9,25 p. 100. Le taux actuariel théorique d'un prêt d'une durée de trente ans et réalisé entièrement en une seule fois est de 6,47 p. 100.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.