RattachementIV - Prêts consentis pour le financement des prêts immobiliers conventionnés.
IdentifiantLEGIARTI000006828116
Texte parentLEGITEXT000006074123
Référencearticle 11 de l'arrêté du 25 février 1974 (version du 15 février 1977)Légifrance →
1. Le montant des prêts du Crédit foncier de France garantis par l'Etat qui, en application de l'article 59 du décret du 24 janvier 1972 susvisé, peuvent être attribués aux établissements qui consentent des prêts immobiliers conventionnés aux bénéficiaires des primes convertibles prévues à l'article 58 du même décret est fixé forfaitairement, conformément au tableau ci-après :
TYPES DE LOGEMENT
ZONE I
ZONE II (A et B)
ZONE III
Francs
Francs
Francs
I
19 500
17 900
15 800
I bis
29 600
26 600
23 200
II
37 000
33 500
29 000
III
48 700
43 700
38 100
IV
57 700
52 000
45 200
V
67 700
61 000
53 000
VI
75 500
67 700
59 000
VII
83 000
74 600
65 000
2. Lorsque le prêt immobilier conventionné accordé pour le financement d'un logement est inférieur aux montants ci-dessus, le prêt du Crédit foncier de France est réduit au montant du prêt immobilier conventionné.
Aller plus loin
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