Arrêté du 25 février 1974 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 12 juin 1982.

TexteArrêté du 25 février 1974
RattachementV - Dispositions communes aux différentes catégories de prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006828118
Texte parentLEGITEXT000006074123
Référencearticle 13 de l'arrêté du 25 février 1974 (version du 12 juin 1982)Légifrance →

1. Lorsque les emprunteurs cessent d'avoir droit aux bonifications d'intérêt servies par l'Etat par suite de la suspension ou de l'annulation des primes à la construction, le taux d'intérêt applicable aux prêts prévus aux articles 1er à 10 du présent arrêté est celui de la dernière période de prêt majoré de trois points.

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