1. Les emprunteurs auront la faculté de se libérer par anticipation moyennant le respect des préavis contractuels, soit en totalité, soit par fractions qui ne pourront être inférieures au dixième du capital emprunté.
Arrêté du 25 février 1974 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 14 mars 1974.
TexteArrêté du 25 février 1974
RattachementV - Dispositions communes aux différentes catégories de prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006828119
Texte parentLEGITEXT000006074123
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