1. Toutes sommes en principal, intérêts et accessoires, non payées lorsqu'elles sont exigibles, produisent des intérêts calculés soit aux taux prévus aux articles 5, 10 et 12 si le bénéfice des bonifications d'intérêt est maintenu, soit au taux fixé à l'article 13 en cas de suppression du bénéfice de ces bonifications, ces taux étant affectés, dans les deux cas, d'une majoration de trois points au maximum.
Arrêté du 25 février 1974 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 14 mars 1974.
TexteArrêté du 25 février 1974
RattachementV - Dispositions communes aux différentes catégories de prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006828120
Texte parentLEGITEXT000006074123
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