1. Le tarif du droit à percevoir des emprunteurs en vue de couvrir les frais d'instruction des suppléments familiaux visés aux articles 2 et 7 est fixé forfaitairement à 150 F.
Arrêté du 25 février 1974 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 4 mars 1981.
TexteArrêté du 25 février 1974
RattachementDispositions communes aux différentes catégories de prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006828122
Texte parentLEGITEXT000006074123
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