Arrêté du 25 février 1974 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 juillet 1987.

TexteArrêté du 25 février 1974
RattachementIII - Prêts spéciaux destinés au financement des immeubles à loyer moyen.
IdentifiantLEGIARTI000006828114
Texte parentLEGITEXT000006074123
Référencearticle 9 de l'arrêté du 25 février 1974 (version du 25 juillet 1987)Légifrance →

1. Le montant des prêts spéciaux garantis par l'Etat qui, en application de l'article 50 du décret du 24 janvier 1972 susvisé, peuvent être consentis pour la construction de logements destinés à la location est fixé forfaitairement, conformément au tableau ci-après :

TYPES DE LOGEMENTS

MONTANT DES PRETS SPECIAUX
(en francs)

I

103 560

I bis

168 014

II

207 696

III

268 059

IV

314 529

V

363 433

VI

395 079

VII

423 417

2. Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique.

3. Les montants ci-dessus peuvent être majorés de 2074 F par logement pour les immeubles avec ascenseur.

4. Les montants ci-dessus peuvent être majorés par un complément de prêt fixé forfaitairement à :

5. 1665 F par logement pour les immeubles avec ascenseur ;

6. 4500 F par logement raccordé à un chauffe-eau solaire en immeuble collectif ;

7. 6000 F par maison individuelle équipée d'un chauffe-eau solaire.

8. Les caractéristiques des chauffe-eau solaires ouvrant droit au bénéfice du complément de prêt, objet du présent arrêté, sont définies par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du commissaire à l'énergie solaire.

9. Les montants des prêts ci-dessus sont minorés de 35 % lorsque ces prêts sont consentis à des personnes physiques ou à des sociétés civiles constituées uniquement de personnes physiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.