1. Le montant des prêts spéciaux garantis par l'Etat qui, en application de l'article 50 du décret du 24 janvier 1972 susvisé, peuvent être consentis pour la construction de logements destinés à la location est fixé forfaitairement, conformément au tableau ci-après :
TYPES DE LOGEMENTS | MONTANT DES PRETS SPECIAUX |
I | 103 560 |
I bis | 168 014 |
II | 207 696 |
III | 268 059 |
IV | 314 529 |
V | 363 433 |
VI | 395 079 |
VII | 423 417 |
2. Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique.
3. Les montants ci-dessus peuvent être majorés de 2074 F par logement pour les immeubles avec ascenseur.
4. Les montants ci-dessus peuvent être majorés par un complément de prêt fixé forfaitairement à :
5. 1665 F par logement pour les immeubles avec ascenseur ;
6. 4500 F par logement raccordé à un chauffe-eau solaire en immeuble collectif ;
7. 6000 F par maison individuelle équipée d'un chauffe-eau solaire.
8. Les caractéristiques des chauffe-eau solaires ouvrant droit au bénéfice du complément de prêt, objet du présent arrêté, sont définies par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du commissaire à l'énergie solaire.
9. Les montants des prêts ci-dessus sont minorés de 35 % lorsque ces prêts sont consentis à des personnes physiques ou à des sociétés civiles constituées uniquement de personnes physiques.