1. Les droits à percevoir des emprunteurs, en vue de couvrir les frais d'instruction des prêts visés à l'article 5 ci-dessus, sont fixés, quels que soient le nombre de logements et leur type, à 800 F par logement-foyer.
Arrêté du 26 février 1974 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 14 mars 1974.
TexteArrêté du 26 février 1974
RattachementIV - Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006828135
Texte parentLEGITEXT000006074124
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