Arrêté du 26 février 1974 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 14 mars 1974.

TexteArrêté du 26 février 1974
RattachementIII. - Conditions de location et de gestion des logements-foyers.
IdentifiantLEGIARTI000006828133
Texte parentLEGITEXT000006074124
Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 février 1974 (version du 14 mars 1974)Légifrance →

1. La redevance payée par les occupants au titre du logement ne devra pas excéder 9,80 % du prix de revient calculé dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.

2. Dans le cas où le prix de revient maximum est dépassé en vertu des dispositions de l'article 6 de l'arrêté susvisé relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements bénéficiant de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt, le taux de 9,80 % est appliqué au prix de revient réel dans la limite de 130 % du prix de revient maximum.

3. La redevance pourra être revisée, à concurrence de 60 % de son montant, par référence aux variations de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.).

4. La redevance payée par les occupants de logements-foyers affectés à la location en meublé peut être majorée du prix de location des meubles, ce dernier prix ne devant pas lui-même dépasser le montant de la redevance principale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.