1. Des dérogations aux dispositions du présent titre peuvent être accordées par le ministre de l'équipement pour des programmes de logements répondant à une destination spéciale ou présentant un caractère expérimental.
Arrêté du 5 février 1975 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 28 février 1975.
TexteArrêté du 5 février 1975
RattachementTitre Ier : Caractéristiques techniques et prix de revient.
IdentifiantLEGIARTI000006828147
Texte parentLEGITEXT000006074125
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