Arrêté du 5 février 1975 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 28 février 1975.

TexteArrêté du 5 février 1975
RattachementTITRE II : Montant des prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006828152
Texte parentLEGITEXT000006074125
Référencearticle 14 de l'arrêté du 5 février 1975 (version du 28 février 1975)Légifrance →

1. Le supplément familial accordé correspond au type de logement construit, conformément au tableau de l'artice 13.

2. Le candidat à un logement d'un type supérieur d'une unité à celui qui figure dans le tableau bénéficie du supplément familial correspondant au type de logement le plus grand auquel il peut prétendre en application de l'article 13.

3. Sauf pour les célibataires, veufs ou divorcés avec deux enfants ou personnes à charge et pour les jeunes ménages ayant moins de cinq ans de mariage qui peuvent construire un type III et bénéficier du supplément familial correspondant, le candidat à un logement d'un type inférieur à celui auquel il peut prétendre ne bénéficie d'aucun supplément familial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.