Référencearticle 15 de l'arrêté du 5 février 1975 (version du 28 février 1975)Légifrance →
1. Les prêts fixés à l'article 11 sont majorés lorsque la qualité de la construction satisfait aux conditions de confort acoustique déterminées par l'arrêté du 10 février 1972.
2. Le montant de cette majoration est gradué suivant la qualité acoustique de la construction, dans les conditions définies par l'arrêté du 10 février 1972. Il ne peut dépasser 6,5 % du montant du prêt principal. Son versement intervient après réception des travaux et contrôle du confort acoustique obtenu.
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