Arrêté du 5 février 1975 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 20 septembre 1986.

TexteArrêté du 5 février 1975
RattachementTITRE II : Montant des prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006828155
Texte parentLEGITEXT000006074125
Référencearticle 17 de l'arrêté du 5 février 1975 (version du 20 septembre 1986)Légifrance →

1. Lorsque le nombre de personnes vivant au foyer est supérieur à 10, le préfet peut autoriser, à titre exceptionnel, l'accédant à la propriété :

2. a) Soit à bénéficier d'une pièce supplémentaire par personne excédant le nombre précité. Le montant du supplément familial visé à l'article 12 est alors augmenté de 15280 F par pièce supplémentaire ;

3. b) Soit à bénéficier de deux logements dont le total des pièces principales est égal à sept augmenté d'une pièce principale par personne au-delà de la dixième. Le montant du prêt forfaitaire visé à l'article 11 est égal au total des prêts afférents aux deux logements. En outre, le montant du supplément familial visé à l'article 12 est égal au total des suppléments familiaux afférents aux deux logements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.