Référencearticle 17 de l'arrêté du 5 février 1975 (version du 20 septembre 1986)Légifrance →
1. Lorsque le nombre de personnes vivant au foyer est supérieur à 10, le préfet peut autoriser, à titre exceptionnel, l'accédant à la propriété :
2. a) Soit à bénéficier d'une pièce supplémentaire par personne excédant le nombre précité. Le montant du supplément familial visé à l'article 12 est alors augmenté de 15280 F par pièce supplémentaire ;
3. b) Soit à bénéficier de deux logements dont le total des pièces principales est égal à sept augmenté d'une pièce principale par personne au-delà de la dixième. Le montant du prêt forfaitaire visé à l'article 11 est égal au total des prêts afférents aux deux logements. En outre, le montant du supplément familial visé à l'article 12 est égal au total des suppléments familiaux afférents aux deux logements.
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