1. Les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété visés aux articles ci-dessus sont tenus d'effectuer un apport personnel. Celui-ci doit être au moins égal à 20 % du coût de l'opération. Cet apport est réduit à 10 % en faveur des personnes visées à l'article 278-I du Code de l'urbanisme et de l'habitation, des pensionnés de la loi du 31 mars 1919, des invalides du travail ayant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 % et des chefs de famille ayant au moins trois enfants.
Arrêté du 5 février 1975 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 28 février 1975.
TexteArrêté du 5 février 1975
RattachementTITRE II : Montant des prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006828156
Texte parentLEGITEXT000006074125
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