Arrêté du 5 février 1975 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 avril 1985.

TexteArrêté du 5 février 1975
RattachementTitre Ier : Caractéristiques techniques et prix de revient.
IdentifiantLEGIARTI000006828140
Texte parentLEGITEXT000006074125
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 février 1975 (version du 21 avril 1985)Légifrance →

1. I. - Les prix de revient maxima de base "Bâtiment" et "Charge foncière" des logements sont fixés en application du tableau ci-après :

2. ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT :

3. A. - DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE

4. Jusqu'au 30 juin 1985

5. Prix Bâtiment.

6. PRIX DE REVIENT (en francs)

7. S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés

8. 55.749 + (1.720 x S)

9. ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT :

10. A. - DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE

11. Jusqu'au 30 juin 1985

12. Prix Charge foncière :

13. Habitat collectif

14. PRIX DE REVIENT (en francs)

15. S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés

16. 610 x S.

17. ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT :

18. A. - DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE

19. Jusqu'au 30 juin 1985

20. Prix Charge foncière :

21. Habitat individuel.

22. PRIX DE REVIENT (en francs)

23. S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés

24. 668 x S.

25. ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT :

26. A. - DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE

27. A partir du 1er juillet 1985

28. Prix Bâtiment

29. PRIX DE REVIENT (en francs)

30. S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés

31. 57.109 + (1.762 x S).

32. ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT :

33. A. - DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE

34. A partir du 1er juillet 1985

35. Prix Charge foncière :

36. Habitat collectif.

37. PRIX DE REVIENT (en francs)

38. S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés

39. 626 x S

40. ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT :

41. A. - DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE

42. A partir du 1er juillet 1985

43. Prix Charge foncière :

44. Habitat individuel.

45. PRIX DE REVIENT (en francs)

46. S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés

47. 685 x S.

48. ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT :

49. B. - DEPARTEMENT DE LA REUNION.

50. Jusqu'au 30 juin 1985

51. Prix Bâtiment.

52. PRIX DE REVIENT (en francs)

53. S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés

54. 65.549 + (2.022 x S)

55. ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT :

56. B. - DEPARTEMENT DE LA REUNION.

57. Jusqu'au 30 juin 1985

58. Prix Charge foncière :

59. Habitat collectif

60. PRIX DE REVIENT (en francs)

61. S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés

62. 740 x S.

63. ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT :

64. B. - DEPARTEMENT DE LA REUNION.

65. Jusqu'au 30 juin 1985

66. Prix Charge foncière :

67. Habitat individuel.

68. PRIX DE REVIENT (en francs)

69. S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés

70. 816 x S.

71. ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT :

72. B. - DEPARTEMENT DE LA REUNION.

73. A partir du 1er juillet 1985

74. Prix Bâtiment

75. PRIX DE REVIENT (en francs)

76. S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés

77. 66.834 + (2.062 x S).

78. ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT :

79. B. - DEPARTEMENT DE LA REUNION.

80. A partir du 1er juillet 1985

81. Prix Charge foncière :

82. Habitat collectif.

83. PRIX DE REVIENT (en francs)

84. S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés

85. 755 x S

86. ELEMENTS DU PRIX DE REVIENT :

87. B. - DEPARTEMENT DE LA REUNION.

88. A partir du 1er juillet 1985

89. Prix Charge foncière :

90. Habitat individuel.

91. PRIX DE REVIENT (en francs)

92. S = surface habitable réelle des logements en mètres carrés

93. 832 x S.

94. II - Lorsque des locaux collectifs résidentiels sont réalisés dans des groupes d'habitations qui comportent au moins cinquante logements ou qui sont édifiés dans des zones d'aménagement concerté, la surface habitable est majorée d'une superficie forfaitaire de 1,10 mètre carré par logement si lesdits locaux ont une superficie d'au moins 0,75 mètre carré par logement.

95. Cette réalisation est obligatoire dans les groupes d'habitations devant comporter, à leur achèvement complet, au moins 200 logements et quelle que soit l'importance du programme, dans les zones d'aménagement concerté.

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