Arrêté du 5 février 1975 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 février 1975.

TexteArrêté du 5 février 1975
RattachementTitre Ier : Caractéristiques techniques et prix de revient.
IdentifiantLEGIARTI000006828142
Texte parentLEGITEXT000006074125
Référencearticle 5 de l'arrêté du 5 février 1975 (version du 28 février 1975)Légifrance →

1. Le prix de revient réel d'une opération, non compris le montant des honoraires ni celui des révisions de prix, ne peut dépasser le prix de revient maximum autorisé "Bâtiment" et "Charge foncière".

2. Ce dernier est égal au prix de revient maximum de base fixé en application de l'article 3 ci-dessus, éventuellement majoré ou minoré dans les conditions ci-après.

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