Arrêté du 5 février 1975 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 février 1975.

TexteArrêté du 5 février 1975
RattachementTitre Ier : Caractéristiques techniques et prix de revient.
IdentifiantLEGIARTI000006828145
Texte parentLEGITEXT000006074125
Référencearticle 8 de l'arrêté du 5 février 1975 (version du 28 février 1975)Légifrance →

1. Majorations concernant à la fois le prix "Bâtiment" et le prix "Charge foncière".

2. a) Lorsque les maisons individuelles comportent des garages ou annexes, incorporés ou non, d'au moins 15 mètres carrés, le prix de revient maximum de base "Bâtiment" et "Charge foncière" est majoré d'un montant égal au produit de la surface de ces garages ou annexes par la moitié des prix au mètre carré ("Bâtiment" et "Charge foncière") fixés dans le tableau de l'article 3 ci-dessus, partie fixe exclue.

3. Lorsque les immeubles collectifs comportent des garages couverts, le prix de revient maximum de base "Bâtiment" et "Charge foncière" est majoré d'un pourcentage égal au dixième du rapport entre le nombre des emplacements individuels couverts et le nombre de logements.

4. b) Le prix de revient de base "Bâtiment" et "Charge foncière" peut être majoré de 10 % dans les immeubles de grande hauteur au sens du décret n° 67-1063 du 15 novembre 1967.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.