1. Sous réserve que la somme des prix de revient maxima de base "Bâtiment" et "Charge foncière" calculés en application de l'article 3 ci-dessus ne soit pas dépassée, le prix de revient maximum "Bâtiment" ou le prix de revient maximum "Charge foncière" peut, sur justification, être majoré dans la limite de 5 % du prix de revient maximum de base "Bâtiment".
Arrêté du 5 février 1975 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 28 février 1975.
TexteArrêté du 5 février 1975
RattachementTitre Ier : Caractéristiques techniques et prix de revient.
IdentifiantLEGIARTI000006828146
Texte parentLEGITEXT000006074125
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