1. Sont réputés figurer aux listes mentionnées aux articles 1er et 2 ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, fabriqué des matériaux contenant de l'amiante.
Arrêté du 3 juillet 2000 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2000.
TexteArrêté du 3 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006828391
Texte parentLEGITEXT000006074136
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