Arrêté du 31 janvier 1986 · Article

Article 102

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2020.

TexteArrêté du 31 janvier 1986
RattachementTITRE VIII : OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000042744543
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 102 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 25 décembre 2020)Légifrance →

1. Le propriétaire doit s'assurer que les transformations apportées aux immeubles en ce qui concerne l'affectation des locaux, les matériaux constitutifs des revêtements des couvertures ou des façades, les revêtements de sols et des parois des circulations communes, des celliers ainsi que des parcs, la constitution de ces parois ne soient pas de nature à diminuer les caractéristiques de réaction et de résistance au feu exigées pour ces divers éléments par le présent arrêté.

2. Le propriétaire est tenu de s'assurer du respect des dispositions de l'article 1er, en identifiant les places de stationnement utilisées effectivement par des personnes non résidentes du bâtiment d'habitation pour une durée inférieure à 30 jours consécutifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042744543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.