Arrêté du 31 janvier 1986 · Article

Article 103

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

TexteArrêté du 31 janvier 1986
RattachementTITRE VIII : OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000030774320
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 103 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. Les vérifications visées à l'article 101 ci-avant doivent être effectuées par des organismes ou techniciens compétents, choisis par le propriétaire.

2. Le registre défini à l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation comprend a minima :

3. -les rapports des vérifications exigées à l'article 101 du présent arrêté ;

4. -les rapports d'intervention d'entretien ;

5. -les opérations de maintenance.

Nota : Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030774320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.