RattachementTITRE VIII : OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000030774320
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 103 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →
1. Les vérifications visées à l'article 101 ci-avant doivent être effectuées par des organismes ou techniciens compétents, choisis par le propriétaire.
2. Le registre défini à l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation comprend a minima :
3. -les rapports des vérifications exigées à l'article 101 du présent arrêté ;
4. -les rapports d'intervention d'entretien ;
5. -les opérations de maintenance.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.
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