1. A.-Façades comportant des ouvertures.
2. Règle dite du “ C + D ” : règle empirique qui permet de limiter le risque de propagation d'un niveau à un autre.
3. Les valeurs C et D doivent être liées par une des relations ci-après en fonction de la masse combustible mobilisable (M) :
Masse combustible mobilisable en MJ/ m2 | M ≤ 80 | 80 < M ≤ 130 | M > 130 |
Valeur minimale de C + D en 3e famille A, en cm | 60 | 80 | 110 |
Valeur minimale de C + D en 3e famille B et 4e famille en cm | 80 | 100 | 130 |
4. C et D, exprimés en centimètres, sont définis soit dans l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d'incendie, soit dans l'instruction technique n° 249 du 24 mai 2010 relative aux façades au chapitre 1 (1.1 et 1.2).
5. M, exprimé en MJ/ m2, est la masse combustible mobilisable de la façade rapportée au mètre carré de façade. Elle est définie dans l'instruction technique susvisée, au chapitre 4.
6. Pour l'application de la règle du C + D, il n'est pas tenu compte des orifices de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 cm2.
7. B.-Façades sans ouverture.
8. Lorsqu'une façade sans ouverture est contiguë à une façade comportant des ouvertures, les dispositions suivantes sont à respecter :
9. -lorsque l'angle du dièdre formé par les deux façades est inférieur ou égal à 135°, la façade sans ouverture est traitée comme une façade avec ouverture ;
10. -lorsque l'angle du dièdre formé par les deux façades est supérieur à 135°, les dispositions du A ne sont pas applicables. Cependant, la façade sans ouverture assure un degré coupe-feu réel face interne et face externe de trente minutes de l'intérieur vers l'extérieur, et de trente minutes de l'extérieur vers l'intérieur, soit EI i-> o 30 et EI o-> i 30 (REI si porteur).
11. En cas de façade courbe, on considère les plans tangents pour la mesure de l'angle du dièdre.
12. La performance de résistance au feu à prendre en considération pour chacune des faces exposées est la durée réelle constatée au cours des essais définis par l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages.
13. Une façade avec ouvertures respectant les règles générales visées au paragraphe A et aménagée sans ouvertures satisfait aux règles du paragraphe B.