Arrêté du 31 janvier 1986 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
Section 1 : Parois des cages d'escalier situées en façades.
  1. TITRE III : DEGAGEMENTS.
  2. CHAPITRE Ier : Escaliers
  3. Section 1 : Parois des cages d'escalier situées en façades.
IdentifiantLEGIARTI000030774279
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 18 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. Dans toutes les habitations collectives, en règle générale, les parois d'escalier doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.

2. Les parties de paroi, baies ou fenêtres non pare-flammes de degré une demi-heure doivent être situées : A deux mètres au moins des fenêtres de la façade située dans un même plan ;

3. A quatre mètres au moins des fenêtres d'une façade en retour ;

4. A huit mètres au moins des fenêtres d'une façade en vis-à-vis.

5. Pour l'application de cette disposition, sont considérées situées :

6. - latéralement, les façades sur un même plan ou formant un dièdre d'angle supérieur à 135° ;

7. - en retour, les façades formant un dièdre d'angle compris entre 90° et 135° bornes incluses ;

8. - en vis-à-vis, les façades formant un dièdre d'angle inférieur à 90°.

Nota : Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030774279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.