RattachementSection 1 : Parois des cages d'escalier situées en façades.
TITRE III : DEGAGEMENTS.
CHAPITRE Ier : Escaliers
Section 1 : Parois des cages d'escalier situées en façades.
IdentifiantLEGIARTI000030774279
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 18 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →
1. Dans toutes les habitations collectives, en règle générale, les parois d'escalier doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.
2. Les parties de paroi, baies ou fenêtres non pare-flammes de degré une demi-heure doivent être situées : A deux mètres au moins des fenêtres de la façade située dans un même plan ;
3. A quatre mètres au moins des fenêtres d'une façade en retour ;
4. A huit mètres au moins des fenêtres d'une façade en vis-à-vis.
5. Pour l'application de cette disposition, sont considérées situées :
6. - latéralement, les façades sur un même plan ou formant un dièdre d'angle supérieur à 135° ;
7. - en retour, les façades formant un dièdre d'angle compris entre 90° et 135° bornes incluses ;
8. - en vis-à-vis, les façades formant un dièdre d'angle inférieur à 90°.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.