Arrêté du 31 janvier 1986 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.

TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
Section 2 : Parois des cages d'escaliers non situées en façade.
  1. TITRE III : DEGAGEMENTS.
  2. CHAPITRE Ier : Escaliers
  3. Section 2 : Parois des cages d'escaliers non situées en façade.
IdentifiantLEGIARTI000006828451
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 19 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →

1. Les parois des cages d'escalier non situées en façade doivent être coupe-feu de degré une demi-heure pour les habitations collectives de la deuxième famille.

2. Il n'est pas exigé qu'il existe des portes séparant l'escalier des circulations horizontales, sauf pour les habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de huit mètres du sol.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.