Arrêté du 31 janvier 1986 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.

TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
Section 2 : Parois des cages d'escaliers non situées en façade.
  1. TITRE III : DEGAGEMENTS.
  2. CHAPITRE Ier : Escaliers
  3. Section 2 : Parois des cages d'escaliers non situées en façade.
IdentifiantLEGIARTI000006828452
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 20 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →

1. Dans les habitations de troisième famille, les escaliers doivent être établis dans une cage dont toutes les parois non situées en façade sont coupe-feu de degré une heure, à l'exception des impostes ou occulus qui peuvent être pare-flammes de degré une heure.

2. Les blocs-portes aménagés dans ces parois doivent être pare-flammes de degré une demi-heure, leur porte doit être munie d'un ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de la sortie en venant des logements. Aucun local ne doit s'ouvrir sur ces escaliers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.