RattachementSection 2 : Parois des cages d'escaliers non situées en façade.
TITRE III : DEGAGEMENTS.
CHAPITRE Ier : Escaliers
Section 2 : Parois des cages d'escaliers non situées en façade.
IdentifiantLEGIARTI000006828452
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 20 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →
1. Dans les habitations de troisième famille, les escaliers doivent être établis dans une cage dont toutes les parois non situées en façade sont coupe-feu de degré une heure, à l'exception des impostes ou occulus qui peuvent être pare-flammes de degré une heure.
2. Les blocs-portes aménagés dans ces parois doivent être pare-flammes de degré une demi-heure, leur porte doit être munie d'un ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de la sortie en venant des logements. Aucun local ne doit s'ouvrir sur ces escaliers.
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