Arrêté du 31 janvier 1986 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.

TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
Section 2 : Parois des cages d'escaliers non situées en façade.
  1. TITRE III : DEGAGEMENTS.
  2. CHAPITRE Ier : Escaliers
  3. Section 2 : Parois des cages d'escaliers non situées en façade.
IdentifiantLEGIARTI000006828453
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 21 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →

1. Dans les habitations de la quatrième famille, les parois de l'escalier protégé communes avec le bâtiment desservi doivent être coupe-feu de degré une heure au moins, à l'exception des impostes ou occulus qui peuvent être pare-flammes de degré une heure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.