1. Dans les habitations de la quatrième famille, les parois de l'escalier protégé communes avec le bâtiment desservi doivent être coupe-feu de degré une heure au moins, à l'exception des impostes ou occulus qui peuvent être pare-flammes de degré une heure.
Arrêté du 31 janvier 1986 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.
TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
Section 2 : Parois des cages d'escaliers non situées en façade.
- TITRE III : DEGAGEMENTS.
- CHAPITRE Ier : Escaliers
- Section 2 : Parois des cages d'escaliers non situées en façade.
IdentifiantLEGIARTI000006828453
Texte parentLEGITEXT000006074143
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