RattachementSection 4 : Revêtements de la cage d'escalier.
TITRE III : DEGAGEMENTS.
CHAPITRE Ier : Escaliers
Section 4 : Revêtements de la cage d'escalier.
IdentifiantLEGIARTI000006828455
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 23 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →
1. Dans les habitations collectives de la deuxième famille, les revêtements des parois verticales, du rampant et des plafonds de la cage d'escalier doivent être classés en catégorie M.2.
2. Toutefois, l'emploi du bois est autorisé dans les halls d'entrée lorsque l'escalier desservant les étages débouche directement à l'extérieur du bâtiment.
3. Aucune exigence n'est prescrite pour les revêtements de sols quel que soit leur mode de pose, ainsi que pour les revêtements collés ou tendus sur la face supérieure des marches.
4. Dans les autres habitations collectives, les revêtements des parois verticales, du rampant et des plafonds de la cage d'escalier doivent être classés en catégorie M.0.
5. Les revêtements éventuels des marches et contremarches doivent être classés en catégorie M.3.
6. Dans tous les cas, si l'escalier est à l'air libre, aucune prescription n'est imposée pour les revêtements collés à la face supérieure des marches.
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