Arrêté du 31 janvier 1986 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.

TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
Section 5 : Communication de l'escalier avec le sous-sol.
  1. TITRE III : DEGAGEMENTS.
  2. CHAPITRE Ier : Escaliers
  3. Section 5 : Communication de l'escalier avec le sous-sol.
IdentifiantLEGIARTI000006828456
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 24 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →

1. Dans les habitations collectives des deuxième, troisième et quatrième familles, les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment doivent comporter au moins un bloc-porte coupe-feu de degré une demi-heure dont la porte est munie d'une ferme-porte et s'ouvre dans le sens de la sortie en venant du sous-sol.

2. Ces escaliers doivent aboutir, au rez-de-chaussée, dans un hall ou une circulation horizontale et ne doivent pas aboutir dans les escaliers desservant les étages.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.