RattachementSection 5 : Communication de l'escalier avec le sous-sol.
TITRE III : DEGAGEMENTS.
CHAPITRE Ier : Escaliers
Section 5 : Communication de l'escalier avec le sous-sol.
IdentifiantLEGIARTI000006828456
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 24 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →
1. Dans les habitations collectives des deuxième, troisième et quatrième familles, les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment doivent comporter au moins un bloc-porte coupe-feu de degré une demi-heure dont la porte est munie d'une ferme-porte et s'ouvre dans le sens de la sortie en venant du sous-sol.
2. Ces escaliers doivent aboutir, au rez-de-chaussée, dans un hall ou une circulation horizontale et ne doivent pas aboutir dans les escaliers desservant les étages.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.