RattachementSection 6 : Caractéristiques des cages d'escalier.
TITRE III : DEGAGEMENTS.
CHAPITRE Ier : Escaliers
Section 6 : Caractéristiques des cages d'escalier.
IdentifiantLEGIARTI000006828459
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 27 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →
1. L'escalier " protégé " doit :
2. - être desservi à chaque niveau par une circulation horizontale protégée, avec laquelle il ne communique que par une seule issue ;
3. - ne comporter aucune gaine, trémie, canalisation, vide-ordures, accès à des locaux divers, ascenseurs, à l'exception de ses propres canalisations électriques d'éclairage, des colonnes sèches, des canalisations d'eau et chutes d'eau, métalliques, des canalisations de gaz visées à l'article 54 ;
4. - comporter un éclairage électrique constitué soit par une dérivation issue directement du tableau principal (sans traverser les sous-sols) et sélectivement protégée, soit par des blocs autonomes de type non permanent conformes aux normes françaises les concernant.
5. L'installation des blocs autonomes visés ci-dessus est obligatoire dans les escaliers des habitations de la quatrième famille.
6. Les conduits non encastrés doivent être classés en catégorie C 2 ([*).
7. NOTA : (*]) Au sens de la norme NFC 32 070.
Aller plus loin
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