Arrêté du 31 janvier 1986 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
Section 1 : Circulations horizontales à " l'air libre ".
  1. TITRE III : DEGAGEMENTS.
  2. CHAPITRE II : Circulations horizontales protégées
  3. Section 1 : Circulations horizontales à " l'air libre ".
IdentifiantLEGIARTI000030774273
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 30 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. Elles peuvent être constituées par des balcons, coursives ou terrasses praticables en permanence dont la paroi donnant sur l'extérieur comporte, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi. Si des séparations la recoupent, celles-ci doivent être facilement amovibles ou destructibles.

2. Les baies vitrées donnant sur les circulations à l'air libre comportent une allège d'au moins un mètre de hauteur présentant un degré coupe-feu suivant :

3. - une demi-heure (de classement EI 30) pour les habitations collectives de la deuxième et troisième famille ;

4. - une heure (de classement EI 60) pour les habitations de la quatrième famille.

5. Sinon, ces baies vitrées sont pare-flammes de degré une demi-heure (de classement E30) et fixes.

6. Pour les circulations horizontales à l'air libre des bâtiments de troisième famille B et de quatrième famille, la distance maximale à parcourir entre la porte de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier doit être de 25 mètres.

7. Il est admis de ne pas désenfumer les portions de circulation ne répondant pas à la définition du premier paragraphe ci-dessus lorsqu'elles mesurent moins de dix mètres et qu'elles sont dans la continuité d'une circulation horizontale à l'air libre.

8. Les revêtements éventuels des parois verticales et des plafonds doivent être classés en catégorie M 2 ou réalisés en bois.

9. Aucune prescription n'est imposée pour les revêtements de sols quel que soit leur mode de pose.

Nota : Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030774273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.