1. La distance à parcourir entre la porte palière de chaque logement et la porte de l'escalier ou l'accès à l'air libre ne doit pas dépasser quinze mètres.
Arrêté du 31 janvier 1986 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.
TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
Section 2 : Circulations horizontales à " l'abri des fumées ".
- TITRE III : DEGAGEMENTS.
- CHAPITRE II : Circulations horizontales protégées
- Section 2 : Circulations horizontales à " l'abri des fumées ".
IdentifiantLEGIARTI000006828463
Texte parentLEGITEXT000006074143
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