RattachementSection 2 : Circulations horizontales à " l'abri des fumées ".
TITRE III : DEGAGEMENTS.
CHAPITRE II : Circulations horizontales protégées
Section 2 : Circulations horizontales à " l'abri des fumées ".
IdentifiantLEGIARTI000006828464
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 32 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →
1. Les revêtements des parois de cette circulation doivent être classés en catégorie :
2. M 1 s'ils sont collés ou tendus en plafond,
3. M 2 s'ils sont collés ou tendus sur les parois verticales,
4. M 3 s'ils sont collés ou tendus sur le sol.
5. Toutefois, lorsque l'escalier protégé aboutit directement à l'extérieur, en dehors du hall d'entrée, l'emploi du bois est autorisé dans ce hall.
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