Arrêté du 31 janvier 1986 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.

TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
Section 2 : Circulations horizontales à " l'abri des fumées ".
  1. TITRE III : DEGAGEMENTS.
  2. CHAPITRE II : Circulations horizontales protégées
  3. Section 2 : Circulations horizontales à " l'abri des fumées ".
IdentifiantLEGIARTI000006828469
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 36 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →

1. La manoeuvre des volets prévus à l'article 34 ci-dessus assurant l'ouverture des bouches d'amenée d'air et des bouches d'évacuation à l'étage sinistré est commandée par l'action de détecteurs sensibles aux fumées et gaz de combustion ([*).

2. Le fonctionnement d'un ou plusieurs détecteurs dans la circulation sinistrée doit entraîner simultanément le non-fonctionnement automatique des volets placés dans les circulations non sinistrées des autres étages.

3. Cette prescription ne s'applique pas au cas des shunts.

4. L'ouverture automatique des bouches doit pouvoir être assurée en permanence ; le dispositif doit être doublé par une commande manuelle située dans l'escalier à proximité de la porte palière.

5. Les détecteurs doivent être situés dans l'axe de la circulation et en nombre tel que la distance entre un détecteur et une porte palière d'appartement d'excède pas 10 mètres.

6. NOTA : (*]) Conformes aux normes françaises les concernant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.